O-7, r. 20 - Règlement sur la tenue du dossier optométrique

Texte complet
2.01. Sous réserve de l’article 2.07, un optométriste doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses patients.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.01.